2ème chambre - divorces, 20 mars 2025 — 24/02302
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 20 mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02302 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYUK / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [M] / [I] [E] OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [I] [E] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (Espagne) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
Monsieur [X] [F] [V] [M] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et Madame [W] [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1980 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, désormais majeurs et indépendants : - [K] [M], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 10], - [Y] [M], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10].
Par requête conjointe déposée au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du Code civil.
Dans l’acte de saisine, les époux ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Vu l’acte sous signature privée des époux, et contresigné par avocats, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 1er juillet 2024, soit dans les 6 mois précédant le dépôt de la requête;
Vu la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, conformément à l’ordonnance de roulement applicable à compter du 1er septembre 2024 ;
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 2 décembre 2024, l’affaire a été appelée le même jour devant le Juge aux Affaires Familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement par mise à disposition ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’acte sous signature privée en date du 1er juillet 2024, signé par Monsieur [X] [M] et Madame [W] [I] [E], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [M] et Madame [W] [I] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [X], [F], [V], [D] [M], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 12],
et de
Madame [W] [I] [E], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] (Espagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1980, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [M] et de Madame [W] [I] [E] détenus par un officier de l’état civil,
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 16 juillet 2024,
AUTORISE Madame [W] [I] [E] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT