2ème chambre - divorces, 20 mars 2025 — 24/00474

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 20 mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00474 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJY / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [M] / [C] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], Région de [Localité 8] (Guinée-Bissau) [10] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-4432 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12], Région de Cacheu (Guinée-Bissau) [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Copie exécutoire avocat et défendeur

FAITS ET PROCÉDURE

Le mariage de Monsieur [K] [C] et de Madame [P] [M] a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (27), sans établissement préalable d’un contrat de mariage ni modification ultérieure du régime matrimonial.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 à l’initiative de Madame [P] [M], sollicitant le prononcé du divorce sans indication du fondement juridique de la demande ;

Vu l’ordonnance du 2 juillet 2024 statuant sur les mesures provisoires et renvoyant l’affaire à la mise en état, constatant notamment la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige ;

Vu les conclusions récapitulatives de l’épouse, signifiées par RPVA le 6 août 2024, sollicitant le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, et signifiées à étude à l’époux non constitué le 14 août 2024 ;

L’époux défendeur, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire, par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024 ;

Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 5 décembre 2024 ;

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du tribunal.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 constatant notamment la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,

CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [P] [M] en sa demande en divorce ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [P] [M], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], Région de [Localité 8] (Guinée-Bissau)

Et

Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12], Région de Cacheu (Guinée-Bissau)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (27) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [C] et de Madame [P] [M], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce au 21 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix ;

RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [P] [M] ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice p