2ème chambre - divorces, 20 mars 2025 — 24/00228

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 20 mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00228 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRSU / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [C] [X] / [S] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] [P] [C] [X] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 3 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-13206-2024-1503 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [S] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant ni représenté (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2023-2349 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 9])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Copie exécutoire avocat

Copie exécutoire défendeur

PROCÉDURE ET DÉBATS

Le mariage de Monsieur [D] [S] et de Madame [B] [C] [X] a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (94), sans établissement d’un contrat de mariage ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2024, à l’initiative de Madame [B] [C] [X], sollicitant le prononcé du divorce sans indication du fondement juridique de la demande ;

Vu l’ordonnance du 20 juin 2024 statuant sur les mesures provisoires et renvoyant l’affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions récapitulatives de l’épouse, signifiées par RPVA le 27 août 2024, sollicitant le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et signifiées à étude à l’époux non constitué le 4 septembre 2024 ;

L’époux défendeur, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire, par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du tribunal,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024 ;

Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 5 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2024,

CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [B] [C] [X] en sa demande en divorce ;

PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux, de :

Madame [B] [Z] [P] [C] [X] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]

ET DE

Monsieur [D] [K] [S] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (94)

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [D] [S] et de Madame [B] [C] [X], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [B] [C] [X] 3.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2023 ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 23 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;

RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que l