2ème chambre - divorces, 20 mars 2025 — 23/04059

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 20 mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/04059 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPGB / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [M] / [K] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [F] [L] [M] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Togo) [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 3 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2023-4204 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 10])

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12], ZOGBODOMEY (Bénin) [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Copies exécutoires avocats

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Bénin), en optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi béninoise.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 14 décembre 2023, Madame [N] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 statuant sur les demandes de mesures provisoires, constatant la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige et renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les deux époux et leurs avocats lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mars 2024 ;

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024 dans l’intérêt de Madame [N] [M], aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil ;

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024 dans l’intérêt de Monsieur [C] [K], aux termes desquelles il demande à la présente juridiction le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2024 ;

CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci à l’audience sur mesures provisoires du 25 mars 2024 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2024 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, par assignation en partage, conformément aux règles prescrites, et déboute les parties du surplus de leurs demandes sur ce point,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce accepté de :

Madame [N] [F] [L] [M] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (Togo)

ET DE

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12], ZOGBODOMEY (Bénin)

mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (Bénin)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [K] et de Madame [N] [M] détenus par un officier de l’état civil,

RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 14 décembre 2023,

RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,

DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de condamnation de Madame [N] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens sont partagés par moitié,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, par acte de com