1ère chambre - Référés, 10 avril 2025 — 25/00166

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Maître [N] [X] exerçant la profession d’avocat au barreau de PARIS, inscrit sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03] né le 24 Février 1982 à [Localité 7] domicilié au [Adresse 1] représenté par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURe

DÉFENDEURS :

[T] [Z] ET ASSOCIES S.A, société anonyme Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 438 055 253 dont le siège social est sis [Adresse 8] N’ayant pas constitué avocat

S.A. LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONS Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 399 939 370 dont le siège social est sis [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 381 650 134 dont le siège social est sis [Adresse 10] N’ayant pas constitué avocat

[Adresse 11], société civile Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 479 998 635 dont le siège social est sis [Adresse 8] N’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 09 avril 2025

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICON - ordonnance du 10 avril 2025 ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Après une première convention d'honoraire au forfait signée le 1er mars 2010 , Maître Saïd TELMAT, avocat au barreau de Paris, a signé le 1er avril 2019 une convention d'honoraires au forfait avec : la SARL LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9] (depuis devenue SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9])la SA LE QUOTIDIEN DE [Localité 9] EDITIONSla SA [T] [Z] ET ASSOCIESla SARL [Adresse 6]toutes représentées par [T] [Z] en ses qualités de co-gérant, gérant ou président directeur général et tenus solidairement et indivisiblement du respect de leurs engagements pendant toute la durée de la convention.

La convention, régie notamment par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 relatifs à la profession d'avocat, prend la forme d'un abonnement permettant de forfaitiser un montant d'honoraires fixés à l'avance, s'étalant sur une durée de 5 ans et renouvelable tacitement. Elle fixe à 301 003,20 euros HT (361 200 € TTC) le montant forfaitaire des honoraires de diligences sur la durée entière de 5 ans soit 5 016,72 € HT (6 020 € TTC) par mois hors débours, dépens et autres frais et hors honoraires complémentaires relatifs à des diligences non couvertes par la mission. Un honoraire de résultat est par ailleurs prévu en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée.

Le paiement des honoraires de diligences forfaitaires est prévu mensuellement sur facture adressée par l'avocat chaque fin de mois et payable à échéance du 5 du mois suivant au plus tard.

La convention est renouvelable tacitement à l'échéance d'un terme de 5 années, l'intention de ne pas la poursuivre devant être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard 3 mois avant l'échéance de son terme, délai porté à 5 mois après le premier renouvellement.

La convention prévoit enfin une faculté de résiliation anticipée soit d'un commun accord soit de façon unilatérale à condition d'en aviser le co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois, porté à 5 mois après le premier renouvellement.

La cause 7.3 intitulée « clause pénale – indemnité de rupture » stipule qu'une rupture anticipée opérée par les clients en contravention de ces dispositions donnera matière le cas échéant à une indemnité de rupture égale à l'intégralité du solde de l'honoraire dû pour la période du contrat en cours jusqu'à son terme à titre de clause pénale.

Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d'EVREUX a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9].

Par courriel du 3 mars 2025 à 13h39, [T] [Z] a indiqué à [N] [X] « vu que tu ne travailles plus pour nous (because tu es administrateur de QPE, lol) et qu'aucune de mes instructions depuis mai 2024 (Claresco, Tribunal Adminsitratif, Engie...) n'a été suivie d'effet, il n'est plus utile que tu nous envoies des factures, la collaboration est interrompue. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars, [N] [X] a mis en demeure la SAS NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 9] de lui verser les sommes de : 6020 € TTC au titre de sa facture de février 20251000 € au titre de frais engagés pour le compte de la société dans le cadre d'une procédure de référé39,92 € TTC au titre des dépens d'une ordonnance de référé225 € au titre