2ème chambre - divorces, 20 mars 2025 — 23/00805

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile DU : 20 mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00805 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HEEH / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [R] [F] / [E] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [V] [R] [F] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Congo) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10], section de [Localité 13] (Belgique) [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12, qui déclare ne plus intervenir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU, Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier

Extrait exécutoire [12]

Copies exécutoires Me NAUROY et défendeur

Expéditions Me [W] et demandeur

FAITS ET PROCÉDURE

Le mariage de Monsieur [S] [E] et de Madame [B] [R] [F] a été célébré le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 11] (27), sans établissement préalable d’un contrat de mariage ni modification ultérieure du régime matrimoniale.

Deux enfants mineurs sont issus de cette union : - [T] [E], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 11] (27), - [U] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (27).

Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2023 à l’initiative de Madame [B] [R] [F] sollicitant le prononcé du divorce sans indiquer le fondement de sa demande ;

Vu l’ordonnance du 17 août 2023 statuant sur les mesures provisoires et renvoyant l’affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions récapitulatives de l’épouse signifiées par RPVA le 26 juin 2024, sollicitant le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et signifiées à étude à l’époux le 24 juin 2024 ;

Monsieur [S] [E] a constitué avocat mais n’a pas conclu. En application des dispositions des articles 419 et 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

[T], enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. [U], du fait de son jeune âge, ne dispose pas du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2024 ;

Vu l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 5 décembre 2024 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 août 2023,

CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [B] [R] [F] en sa demande en divorce ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [B] [V] [R] [F] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Congo)

ET DE

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10], section de [Localité 13] (Belgique)

mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 11] (27)

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [E] et de Madame [B] [R] [F], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [B] [R] [F] conservera l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 6 mars 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;

RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents