JLD, 10 avril 2025 — 25/00329

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00329 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2NE Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - [W] [G] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Peggy HAMEL - ATMP 76 - Mme [Y] - M. Le procureur de la République

le 10 Avril 2025

Le greffier

Décision du 10 Avril 2025 à 17h30

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 30 décembre 2024 de :

[W] [G] né le 31 Juillet 1971 à [Localité 10]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - Mme [Y] [Adresse 5] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [G] prise par le Docteur [H] le 07 avril 2025 à 10h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Avril 2025 à 09h45, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [Y] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [U] le 09 avril 2025 à 10h00, indiquant que l’audition de [W] [G] est impossible,

Vu les observations écrites de : - [W] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - ATMP 76 - Mme [Y], la personne chargée de sa protection juridique,

Vu l’avis du ministère public en date du 10 avril 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Peggy HAMEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Peggy HAMEL s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Si le certificat médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [U] le 09 avril 2025 à 10h00 décrit l'existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [W] [G] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notificat