JLD, 10 avril 2025 — 25/00320
Texte intégral
N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2K2 Minute N° Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Avril 2025
[O] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 10 Avril 2025
Me Peggy HAMEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 10 Avril 2025 à : - [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025
Le greffier Débats à l'audience du 10 Avril 2025 Décision du 10 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de [R] [T] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
. *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [P] né le 24 Décembre 1987 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 3 avril 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 1er août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 08 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [O] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [S] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 1er août 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 6 septembre 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 9 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 31 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 2 janvier 2025 au 2 juillet 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [N] le 3 avril 2025.
6/ L’arrêté en date du 3 avril 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [12].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [N] le 7 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [O] [P] a admis en