Chambre 1, 10 avril 2025 — 23/02713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 23/02713 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4L6
DEMANDERESSE
Caisse de CREDIT MUTUEL LOUE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 786 312 082 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.C.E.A. DE [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 797 679 2482 dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 4] représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (MAROC) demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Madame [D] [U] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (72) demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 04 Février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Boris [Localité 11]- 20, Maître Pascale FOURMOND- 27 le N° RG 23/02713 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4L6
Jugement du 10 Avril 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 2 octobre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Loué a consenti à la SCEA DE BOUERE un prêt agricole enveloppe (n°15489 04819 00078921402), pour un montant de 275.000 €, au taux d’intérêt de 2,40 % l’an, remboursable en 144 mensualités.
Monsieur [G] [J], associé, et Madame [D] [U] épouse [J], gérante, se sont portés cautions solidaires par acte du même jour, chacun dans la limite de 275.000 € pour une durée de 180 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure la SCEA DE BOUERE de régler les échéances échues impayées à hauteur de 6.769,19 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception du même jour, le Crédit Mutuel a également mis en demeure Monsieur et Madame [J] de régulariser les échéances échues impayées.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2023, par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 24 mai suivant à la débitrice et aux cautions.
Par courrier du 2 juin 2023, la SCEA DE BOUERE a informé le Crédit Mutuel de l’existence de fonds à percevoir suite à un acte d’échange relatif à des parcelles agricoles, dont la régularisation serait à prévoir le 28 juillet 2023, permettant d’apurer le solde du prêt avec un versement de 11.168,19 € à cette date, puis selon des mensualités de 2.500 € par mois à compter du mois d’août 2023.
Aux termes d’un courrier du 13 juin 2023, le Crédit Mutuel a fait part de son acceptation des modalités de paiement proposées, sous réserve de l’obtention d’une décision judiciaire reconnaissant la créance et homologuant ce plan d’apurement.
Par acte du 9 octobre 2023, le Crédit Mutuel a fait assigner la SCEA DE BOUERE, Monsieur et Madame [J] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel sollicite de :
- condamner en derniers ou quittance la SCEA DE BOUERE, débitrice principale, à payer au Crédit Mutuel au titre du prêt n°15489 04819 000789021402 la somme de 120.880,50 € arrêtée au 5 juin 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % sur la somme de 112.577,69 € jusqu’à complet règlement, solidairement avec Monsieur et Madame [J], en qualité de cautions solidaires de la SCEA DE BOUERE, ces derniers solidairement entre eux, l’un à défaut de l’autre, et chacun dans la limite de 275.000 €, - condamner la SCEA DE BOUERE solidairement avec Monsieur et Madame [J], ces derniers solidairement entre eux, à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire et ju