Chambre 1, 10 avril 2025 — 23/03032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 23/03032 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H53L
DEMANDEURS
Madame [S] [T] née le 18 Janvier 1985 à [Localité 9] (78) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [E] [O] né le 25 Avril 1990 à [Localité 7] (72) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H] né le 09 Mars 1972 à [Localité 3] (61) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Madame [A] [P] née le 20 Mars 1969 à [Localité 7] (72) demeurant Chez M. [D] [U], [Adresse 4] représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET § BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 04 Février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me [R]-[I] [X] - 16, Maître [W] [B] de la SCP SORET-[B] - 45 le
N° RG 23/03032 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H53L
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
Jugement du 10 Avril 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [A] [P], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 5] (72) construite par Monsieur [H] après permis de construire délivré par la commune en 2011, la vendent le 28 juin 2016 à Madame [S] [T] et Monsieur [E] [O].
Constatant des infiltrations, les nouveaux propriétaires assignent les vendeurs en référé aux fins d’expertise judiciaire laquelle est ordonnée par ordonnance du 18 décembre 2019. Par une nouvelle ordonnance de référé du 2 avril 2021, les vendeurs sont condamnés au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 32 000,00 euros.
L’expert dépose son rapport le 10 février 2023.
Par actes des 16 et 17 novembre 2023, Madame [S] [T] et Monsieur [E] [O] assignent Monsieur [V] [H] et Madame [A] [P] aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite aux désordres constatés par expertise judiciaire.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [S] [T] et Monsieur [E] [O] demandent de voir condamner Monsieur [H] et Madame [P] à leur payer sur le fondement de l’article 1792 du code civil : - la somme de 298 070,00 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - la somme de 15 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance qui comprendront le coût du rapport d’expertise.
Les demandeurs rappellent que l’acte de vente authentique qui stipule que les vendeurs -constructeurs n’avaient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrages ni d’assurance responsabilité décennale comme propriétaires- constructeurs, et, que la société A2TOITURE, désormais liquidée, a accompli divers travaux de toiture. Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire indique que l’immeuble est impropre à sa destination et que sa perennité est compromise, détaillant ensuite, à cet effet, les désordres constatés par l’expert. Aussi, selon eux, les défendeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et ils notent que ces derniers reconnaissent cette responsabilité. Ils estiment que leur demandes d’indemnisation seraient justifiés tant au niveau du préjudice matériel évalué par l’expert à une reconstruction complète à hauteur de 271 000,00 euros TTC, avec au surplus une année de travaux prévisibles, qu’au niveau de leur préjudice de jouissance lié aux infiltrations et à l’air insalubre respiré depuis plusieurs années.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [V] [H] sollicite : - qu’il soit jugé que le préjudice de relogement soit réduit de 11 200,00 euros à 8500,00 euros et celui des déménagements et garde meuble estimé à 12 520,00 euros soit réduit à 10 250,00 euros, - que le montant du préjudice de jou