Juge libertés détention, 4 avril 2025 — 25/00419
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00134
Dossier : N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOX7
ORDONNANCE
Rendue le 04 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [P] [O] née le 11 Avril 1995 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me TOIN , avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur [Z] [R], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 03 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31.03.2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 01.04.2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [P] [O] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 27mars 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [P] [O] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle dit comprendre les raisons de son hospitalisations car elle s’est rendue compte depuis qu’elle avait eu des idées de scarification. Elle précise avoir encore des cauchemars et des angoisses. Elle accepte la poursuite de l’hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [P] [O] a été motivée par la recrudescence d’idées suicidaires, avec un passage à l’acte auto-agressif. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente souffre d’un trouble post-traumatique avec reviviscences quotidiennes, cauchemars et angoisses, et un effondrement thymique entraînant des velléités suicidaires et un risque auto-agressif.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [P] [O] née le 11 Avril 1995 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente