Juge libertés détention, 4 avril 2025 — 25/00418

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00133

Dossier : N° RG 25/00418 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOX3

ORDONNANCE

Rendue le 04 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [W] [O] né le 13 Décembre 1987 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 03 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31.03.2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [W] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 01.04.2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [W] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 24 mars 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [W] [O] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Le patient débute l’entretien sur le fait qu’il ne veut pas que son prononcé son nom de famille. Il explique que l’hospitalisation lui permet de se reposer même s’il déplore ne pas avoir assez de liberté pour aller s’acheter des boissons au supermarché. Il dit n’avoir plus envie de se suicider et être d’accord pour rester à l’hôpital. Son discours sera ensuite assez incohérent, passsant d’une idée à l’autre.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] [O] a été motivée initialement par une décompensation de sa pathologie avec une tension psychique importante, angoisse, auto-agressivité et des propos délirants à thématique notamment persécutive auxquels le patient adhère totalement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patient souffre toujours d’hallucinations avec dépersonnalisation, de rationalisme morbide, et d’un délire paranoïde, et que son traitement doit être adapté.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [W] [O] né le 13 Décembre 1987 à [Localité 5], domicilié [Adresse 6],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté