Juge libertés détention, 4 avril 2025 — 25/00366

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/130

Dossier : N° RG 25/00366 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOKG

ORDONNANCE

Rendue le 04 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [P] [M], sous curatelle de l’ATH née le 07 Janvier 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me TOIN , avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 03 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 19.03.2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [M], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 01.04.2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La ré-admission de Mme [P] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 23 septembre 2024.

Par décision du 4 octobre 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [P] [M] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Ses propos étaient parfois difficiles à comprendre du fait d’une très mauvaise élocution. Elle a indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’elle prenait les médicaments. Elle dit n’être plus en isolement. Elle souhaite rentrer chez elle et s’engage à poursuivre son traitement à la sortie. Elle insiste sur le fait qu’elle veut retrouver à l’extérieur une personne dont elle donne le nom à plusieurs reprises, sans qu’il ait pu être compris de qui il s’agit.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [P] [M] a été motivée initialement par la recrudescence des troubles dans un contexte de mauvaise observance du traitement médicamenteux. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance des troubles de la patiente malgré un traitement puissant, cette dernière présentant toujours une incohérence idéo-verbale et une désorganisation du comportement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [P] [M], sous curatelle de l’ATH née le 07 Janvier 1977 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[L