Chambre 1, 10 avril 2025 — 24/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Avril 2025
N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IASF
DEMANDERESSE
S.C.I. [8], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est situé [Adresse 19]
représentée par Maître Sébastien ROBIN, membre de la SCP ROUET-HEMERY & ROBIN, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, avocat plaidant et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 23] demeurant [Adresse 2]
S.A.M.C.V. [21], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Catherine EGRET, membre de la SELAS PORCHER § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alexandre MOTAME, membre de la SCP FOUGERAY-GROUAS - MOTAME - RABINEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 04 Février 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Alexandre MOTAME de la SCP FOUGERAY-GROUAS - MOTAME - RABINEAU - 39, Maître Jean-philippe [S] de la SCP [S] & CALDERERO - 30 le N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IASF
Jugement du 10 Avril 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. ***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 1997, la SCI [8] a consenti à la SARL [13] (ci-après [11]) un bail commercial portant sur ses locaux situés [Adresse 5] à DEOLS (36130), d’une surface de 600 m², prenant effet à compter du 1er août 1997.
La SARL [11] a été placée en redressement judiciaire par décision du 8 août 2007, puis en liquidation judiciaire par décision du 14 mai 2008. Maître [P] [U] était désigné d’abord en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mars 2008, un déversement accidentel d’hydrocarbures dû à la fuite d’une citerne s’est produit sur le site jusqu’alors exploité par la SARL [11].
Suivant ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux en date du 16 avril 2008, la résiliation du bail commercial a été constatée et l’expulsion de la SARL [11] a été ordonnée.
La clé des locaux a été restituée le 13 août 2008.
Par arrêté du 22 décembre 2008, le Préfet de l’[Localité 18] a mis en demeure Maître [U], en sa qualité de liquidateur de la SARL [11], de respecter dans le délai d’un mois à compter de sa notification, les dispositions de l’article R. 512-74 du Code de l’environnement concernant la mise en sécurité du site à la suite de la cessation d’activité constatée le 12 juin 2008 par l’inspection des installations classées.
Par jugement du 12 janvier 2011, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’Orléans a condamné Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [11], à verser à la société [10] la somme de 9.508,20 € en acceptation et pour mise en oeuvre du devis du 28 juillet 2010, établi aux fins d’étude du terrain susceptible d’être dépollué et de préconisation des mesures à prendre à ce titre.
Le Tribunal de commerce d’Orléans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de le SARL [11] le 1er juin 2011 pour insuffisance d’actifs.
Après la visite du site, la Préfecture de l’[Localité 18] a estimé que la remise en état du site pouvait être jugée satisfaisante et a délivré le procès-verbal de récolement prévu par l’article R. 512-39-3 III du Code de l’environnement le 25 avril 2016.
Aux termes d’un jugement du 29 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Blois a écarté la prescription soulevée par le liquidateur, a retenu la responsabilité de Maître [U] pour n’avoir pas réalisé les diligences exigées par la Préfecture au titre de la mise en sécurité du site aux termes de l’arrêté du 22 décembre 2008 et l’a condamné à régler à la SCI [8] une somme de 105.279 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance pour celle-ci de pouvoir obtenir rapidement le certificat de récolement et de pouvoir relouer son bien rapidement.
Maîtr