Juge libertés détention, 4 avril 2025 — 25/00402

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 3] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00132

Dossier : N° RG 25/00402 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOU7

ORDONNANCE

Rendue le 04 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur [T] [B] [X], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, comparant en personne, assisté de Me Jonathan PROUST, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 6], non comparante, ni représentée,

-[I], tuteur

Débats à l’audience du 03 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête de M. [T] [B] [X] en date du 25.03.2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 01.04.2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [T] [B] [X] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’appel d’[Localité 3] et ce, à compter du 24 novembre 2022

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Par courrier du 25 mars 2025, Monsieur [B] [X] a sollicité la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [T] [B] [X] confirme sa demande de mainlevée. Il explique vouloir aller vivre chez son beau-père et que son projet est de faire une formation en mécanique. Il dit n’en avoir pas encore parlé avec le psychiatre. Interrogé sur sa consommation de toxiques, il ne la conteste pas et dit qu’il n’en consommera pas s’il est chez son beau-père.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués dans le cadre de la présente procédure que l’hospitalisation contrainte de M. [T] [B] [X] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychotique chronique révélée dès son enfance dans un contexte de prise très précoce de stupéfiants. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [5]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [T] [B] [X] présente des débordements pulsionnels et émotionnels qui restent intenses, le patient pouvant parfois décompenser de sa pathologie du fait de sa consommation de stupéfiants, ce qui provoque une majoration de ses troubles du comportement le poussant à commettre des actes hétéro-agressifs, sur demande d’un tiers le manipulant.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [T] [B] [X] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [B] [X] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

La requête de M. [T] [B] [X] sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [T] [B] [X] , domicilié [Adresse 4] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vi