CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00238

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00238 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNAE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6]

représentée par Mme [R] [H] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Daniel POUGEOISE [I] [S] [8]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [S] a, par requête déposée au greffe le 26 août 2022, sollicité l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable près la [10] du 20 janvier 2022, confirmant le rejet par la [10] de sa demande de pension d’invalidité.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été renvoyée in fine à l’audience du 20 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. Elles ont fait état de la régularisation de la situation de la demanderesse par la [10] du fait de l’octroi, en juillet 2024, de la pension d’invalidité sollicitée.

Madame [S], par le biais de son conseil, a indiqué se désister, mais a sollicité la condamnation de la [10] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [10] s’est opposée à cette demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

MOTIVATION :

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [S], ayant obtenu satisfaction, a entendu se désister.

La [10] a indiqué accepter le désistement.

En conséquence, le désistement est parfait.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de Madame [S].

Les parties s’opposent sur la demande de condamnation de la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, si Madame [S] a entendu se désister du fait de la régularisation de sa situation, force est de constater que la [10] doit être considérée comme partie succombante à l’instance, dès lors qu’après une décision initiale de refus de la caisse et après dépôt du présent recours, la [10] a fini par faire droit aux prétentions de la demanderesse.

Ainsi, dès lors qu'il doit être constaté de façon objective que Madame [S] a exposé des frais face au refus de la [9] en l'état injustifié de refuser sa demande, il sera donc fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [10] est ainsi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 800€ sur le fondement de l’article précité.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le présent recours est désormais dépourvu d'objet ;

CONDAMNE la [10] à verser à Madame [I] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président