CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00092
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00092 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [17] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 4]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[15] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX S.A. [17] [15]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [M], salariée de la société [17] en qualité de peintre au pistolet, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] (ci-après caisse ou [14]) au titre d’un accident du travail survenu le 08 mars 2023 dans les circonstances suivantes : « en portant un carton de poudre de peinture, celui-ci serait tombé sur son avant-bras ».
Elle a bénéficié de 165 jours d’arrêts de travail.
Par courrier du 11 août 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) près la [14] d’une contestation de la décision de prise en charge des arrêts de travail et d’une demande d’inopposabilité à son égard de l’ensemble desdits arrêts.
La société [17] a, par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2024, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [13].
Par requête valant conclusions la société [17] demande au tribunal de : - DECLARER le recours de la société [17] recevable. A TITRE PRINCIPAL : - JUGER inopposable à la société [17] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] [M], au titre de son accident du 8 mars 2023, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER inopposables à la société [17] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] [M], au titre de l'accident du 8 mars 2023 la [14] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de Madame [W] [M].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - JUGER qu’il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 8 mars 2023 ; - ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [14] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l'accident du 8 mars 2023 déclaré par Madame [W] [M] ; - NOMMER tel expert avec pour mission de : 1° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [W] [M] établi par la [10], 2° Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, 3° Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4° Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5° En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, 6° Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 7° Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et JUGER inopposables à la société [17] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 mars 2023 déclaré par Madame [W] [M].
La [16] demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la Caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure devant la Commission médicale de recours amiable - DIRE ET JUGER que les arrêts et soins prescrits à Madame [W] [M] des suites de son accident du 08 mars 2023 bénéficient de la présomption d'imputabilité - CONSTATER que la société n'apporte pas la preuve de 1'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts et soins prescrits à Madame [W] [M] - DECLARER opposable à la société 1' ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [W] [M], à la société