CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 21/00715
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00715 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 6] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 8]
Rep/assistant : Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606 substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 5] [Adresse 22] [Localité 9]
Rep/assistant : Mme [V] [G] muni d’un pouvoir spécial
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. [Adresse 26] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Ariane QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HELLENBRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [N] Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cécile CABAILLOT Me Ariane QUARANTA [W] [J] [13] S.A.R.L. [Adresse 26]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Monsieur [W] [J] a adressé à la [18] (ci-après la caisse ou [17]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur un certificat médical du 13 février 2020 faisant état d’un état dépressif sévère.
Le 16 décembre 2020, le [16] ([20]) de la région [Localité 24] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie ne relevait d’aucun tableau, a émis un avis défavorable, de sorte que par décision du 23 décembre 2020 la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 avril 2021, la commission de recours amiable près la [17] ([19]) a rejeté le recours amiable de Monsieur [J], lequel, par requête déposée au greffe le 29 juin 2021, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux, mettant en cause son employeur, la SARL [25] ([Adresse 14]).
Par dernières conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal de : - Dire que sa demande est recevable et bien fondée ; - Infirmer la décision rendue par la [17] du 23 décembre 2020 ; - Infirmer la décision de la [19] du 22 avril 2021 ; - Dire que la maladie décrite sur le certificat de première constatation médicale du 13 février 2020 est d’origine professionnelle ; - Condamner la [18] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - Condamner la [18] aux dépens.
Par conclusions, la [17] sollicite de statuer ce que de droit au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de lui réserver le droit de conclure après dépôt de l’avis du second [20] et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions, la SARL [25] demande au tribunal de : - Déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses demandes ; - En toute hypothèse, le déclarer mal fondé en ses demandes ; - L’en débouter intégralement ; - Statuer ce que de droit sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - Réserver les droits de conclure de la société [25] ; - Condamner Monsieur [J] à verser à la concluante la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont comparu, et s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [J] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la désignation de droit d’un second [20]
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'une taux égal ou supérieur à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comit