CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/01020
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01020 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JW3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Me [E] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [20] SARL [Adresse 23] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Jean Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 7]
représentée par Mme [X] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Jean Christophe SCHWACH Me [E] [F] [11] [17] le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [B], employée pour le compte de la société [20], a déclaré à la [11] (ci-après caisse ou [14]) être atteinte d’un syndrome anxio-dépressif, et ce sur la base d’un certificat médical initial du 12 août 2021.
Par décision en date du 25 mars 2022, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau, et ce après un premier avis du [12] ([16]) de la région [Localité 25] Est en date du 22 mars 2022.
Sur recours amiable de l’employeur, la commission de recours amiable près la [15] a, le 27 octobre 2022, rendu une décision de rejet de la contestation.
La société [20] a par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester ladite décision de rejet.
Par jugement du 06 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [20].
A l’audience du 10 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure de liquidation.
Par courrier recommandé reçu le 18 juillet 2024, Maître [E] [F] de la SELARL [F] [24], en qualité de mandataire judiciaire pour la société [21] a été appelée en la cause et informée de la date d’audience de plaidoirie.
L'affaire a ainsi reçu in fine fixation à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Par courriel du 19 décembre 2024, le conseil de la société [20] a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente d’un mandat de Maître [F].
La caisse a demandé au tribunal de désigner un second [16] de droit afin qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [B] et l’affection déclarée au titre du tableau des maladies professionnelles.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [20] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la désignation d’un second [16]
Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'une taux égal ou supérieur à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
Ainsi, en l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner le [18] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B].
Ainsi, compte tenu de cette désignation obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi sollicitée par le conseil de la demanderesse, dès lors que, dans l’attente du retour de l’avis du second [16], les droits et demandes des parties restent réservés sur le fond, et que le conseil de la société [20] peut se mettre en état pour l’audience du 15 Janvier 2026, audience sans comparution des parties.
Les dépens s