CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00735
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00735 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Localité 5]
Rep/assistant : [21] (Autre), représenté par M. [N] [P]
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Adresse 20] [Localité 6]
Rep/assistant : Mme [S] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [O] [B] Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [E] [L] [9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L], employé par la société [24] sur la chaîne d’assemblage, a déclaré le 27 juillet 2018 être atteint d'une gonalgie du genou droit.
La [8] (ci-après caisse ou [11]) de Moselle, au constat que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 79 n’était pas remplie, a transmis le dossier, en vue d'une éventuelle prise en charge, au [10] ([15]) de [Localité 23] Alsace Moselle, qui, le 18 juin 2019, a émis un avis défavorable. Par décision du 5 juillet 2019, la [13] a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 26 septembre 2019, la Commission de recours amiable ([14]) près la [12] a rejeté le recours formé par Monsieur [L] à l'encontre de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2019, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz aux fins de contester la décision de rejet de la [14].
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz a désigné le [17] aux fins de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie « gonalgies droites » dont est atteint Monsieur [L] et le travail qu'il effectue habituellement ? ».
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le [16] [Localité 22] était remplacé par celui des Hauts de France.
Le 7 juin 2022, un jugement de caducité constatant l’extinction de l’instance a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par écritures du 30 juin 2022 de Monsieur [L], l’affaire était réinscrite au rôle.
Par avis du 23 mars 2022, le [19] a rendu un avis défavorable.
Par dernières écritures, Monsieur [L] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Annuler la décision de la [14] du 26 septembre 2019 ; Ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP ; Subsidiairement Dire que la maladie est en lien direct avec son activité professionnelle.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [L], présent et assisté, a indiqué maintenir ses demandes, indiquant que les appareillages électriques pour assistance dans son travail étaient arrivés tardivement, et que le dossier n’a pas suffisamment pris en compte son volume réel de temps de travail, dès lors qu’il a effectué, durant toute sa carrière, de nombreuses heures supplémentaires, notamment les samedis.
La [13], représentée, a sollicité l’homologation de l’avis du [15].
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'ar