CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/01063

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01063 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-JXVO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM [Adresse 2] Service AT/MP de [Localité 20] [Localité 5]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204

DEFENDERESSE :

[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12] [Adresse 21] [Localité 4]

représentée par Mme [L] [Y] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [N] CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM [15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [F] [T], né le 10 septembre 1952, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [14] ([13]), du 16 février 1976 au 30 novembre 1999. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, bowetteur rabasseneur piqueur traçage…

Le 1er janvier 2008, l’établissement des [14] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [13].

Le 16 juillet 2019, Monsieur [T] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 18 juin 2019.

La caisse a procédé à l’instruction du dossier.

Le 22 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par courrier du 18 août 2021, l'[7] a saisi la commission de recours amiable près la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 24 mars 2022.

Selon requête déposée au greffe le 12 octobre 2022, l’État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.

La [9] ([15]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l'Assurance Maladie des Mines.

Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l’[7] demande au Tribunal de dire et juger que la caisse s’est montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30A sont remplies à l’égard de l’ANGDM, d’infirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse et de juger inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.

Dans ses dernières écritures, la [16], intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de : - Déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter. - En conséquence, confirmer la décision litigieuse du Conseil d’administration de la caisse. - Condamner l’[7] aux entiers frais et dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Le recours de l’ANGDM est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur l'exposition au risque

L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [14]. L'ANGDM souligne que la caisse ne produit aucune preuve d'une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’e