CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 21/00316
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00316 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 12] ☎ [XXXXXXXX02] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société [11] (venant aux droits d’[10]) [Adresse 37] [Adresse 7] [Localité 9]
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[16] [Adresse 4] [Adresse 33] [Localité 6]
Rep/assistant : Mme [O] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [P] Assesseur représentant des salariés : [M] NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me BEAUPRE Société [11] (venant aux droits d’AMAL) [16] [26]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2019, Monsieur [M] [E], ancien salarié de la société [11], a déclaré à la [14] (ci-après la caisse ou la [22]) de la Moselle une maladie professionnelle sous forme d’un « épaississement pleural bilatéral au niveau des lobes inférieurs », attestée par un certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 par le Docteur [C].
La caisse a diligenté une instruction et saisi le [17] ([25]) de la région [Localité 36]-Est en raison du dépassement du délai de prise en charge de la maladie.
Le [25] a rendu un avis favorable à la prise en charge le 3 septembre 2020.
Le 22 septembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 19 novembre 2020, la société [11] a saisi la commission de recours amiable près la [23] afin de contester la décision de prise en charge de l’organisme de la maladie professionnelle de Monsieur [E].
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2021, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : En premier ressort, - ANNULE l’avis rendu par le [21] en date du 3 septembre 2020 ; Avant dire droit, - DESIGNE le [19] [Localité 34] [1], avec pour mission de : • prendre connaissance de la présente décision ; • prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [M] [E], qui devront être communiquées au [25] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ; • entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ; • répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [M] [E] sous la forme d’un « épaississement pleural bilatéral au niveau des lobes inférieurs » et son travail habituel ? » - DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; - DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; - DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 8 juin 2023, les parties étant dispensées de comparaître ; - DIT que la société [11] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [25] ; - DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de la société [11], dans les DEUX mois suivants la notification de leurs conclusions ; - RESERVE les droits et demandes des parties ; - RESERVE les dépens.
Par avis du 20 juin 2024, le [28] a rendu un avis favorable.
***
Dans ses dernières écritures, la société [11] demande au Tribunal de : A titre principal, Infirmer la décision implicite de rejet de la [23] ;Infirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] qui lui a été notifiée ;Dire la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] inopposable à son égard.A titre subsidiaire, Désigner un 3ème [25] afin d’établir l’existence ou pas d’un lien direct entre le travail de l’assuré et sa maladie. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle la société [11], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
La [24] a sollicité du Tribunal l’homologation de l’avis du [25] du 20 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
S