CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 24/00175

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00175 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM Service AT/MP de [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302

DEFENDERESSE :

[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13] [Adresse 23] [Localité 4]

représentée par Mme [Z] [I] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Laure HELLENBRAND ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM [16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [B], né le 20 janvier 1942, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [15] ([14]), du 20 janvier 1958 au 31 janvier 1992, Il a travaillé notamment aux postes suivants : nettoyeur sur bande, apprenti mineur, aide piqueur, piqueur…

Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].

Le 20 mars 2023, Monsieur [B] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 09 mars 2023.

La caisse a procédé à l’instruction du dossier.

Le 27 juillet 2023, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par courrier du 11 octobre 2023, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge.

Selon requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, l’État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet.

La [10] ([16]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [11], l'Assurance Maladie des Mines.

Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l’[7] demande au Tribunal de juger recevable et bien fondé son recours, de dire et juger que la caisse s’est montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30A sont remplies à l’égard de l’ANGDM, de juger inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B], et de condamner la caisse aux dépens.

Dans ses dernières écritures, la [17], intervenant pour le compte de la [12], demande au Tribunal de : - Déclarer l’Etat représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter. - En conséquence, confirmer la décision de prise en charge de la caisse. - Condamner l’[7] aux entiers frais et dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilite du recours

Le recours de l’[7] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur l'exposition au risque

L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [15]. L'[7] souligne que la caisse ne transmet aucun témoignage attestant de l’exposition de Monsieur [B] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d'une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée. L'ANGDM souligne ainsi le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 d