Pôle Civil section 2, 10 avril 2025 — 24/03774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

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N° RG 24/03774 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBKY Pôle Civil section 2

Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. VACANCEOLE CORSE SAS VACANCEOLE CORSE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 949 802 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [S] [J] [E] né le 19 Octobre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS VACANCEOLE CORSE, exploitante de résidences de tourisme, a procédé le 13 juin 2024, à un virement de 108.000 euros au bénéfice de Monsieur [S] [E], locataire longue durée d’une résidence de tourisme.

Par mail du 03 juillet 2014, la SAS a sollicité le remboursement de cette somme, affirmant s’être trompée de destinataire.

***

Par acte de commissaire de justice délivré, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 12 juillet 2024, la SAS VACANCEOLE CORSE a fait assigner Monsieur [S] [E] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamné, sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil, à lui payer la somme de 108.000 euros en répétition de l’indu ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.

***

La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

Sur la demande de répétition de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code poursuit en précisant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce la SAS VANCANCEOLE CORSE verse notamment aux débats un bordereau de virement d’un montant de 108.000 euros ainsi que le relevé d’identité bancaire de Monsieur [S] [E] sur lequel est mentionné un IBAN qui correspond à celui du bénéficiaire de l’opération sur le bordereau de virement.

Il n’est pas contesté que la somme ait été indûment versée au défendeur, la société affirmant que les fonds étaient destinés au paiement des charges de la résidence qu’elle exploite, sans toutefois le démontrer.

Ainsi, la SAS VANCANCEOLE CORSE a versé 108.000 euros à Monsieur [S] [E] alors que cette somme ne lui était pas dû.

Par conséquent, le tribunal ne pourra que condamner Monsieur [S] [E] à reverser la somme de 108.000 euros à la demanderesse sur le fondement de la répétition de l’indu.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Monsieur [S] [E], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [S] [E] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SAS VACANCEOLE CORSE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civ