Pôle Civil section 2, 10 avril 2025 — 24/00068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11] [Localité 4] -Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES 4 COPIE REVETUE Formule Exécutoire Avocat
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2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OU5S
DATE : 10 Avril 2025 ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 février 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 8], RCS de [Localité 9] sous le n° 513 216 705, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.C.I. ITHAQUE, RCS de [Localité 7] sous le n° 414 617 746, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis Chez Monsieur [T] [P] [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 12 novembre 2015 la SCI ITHAQUE a donné à la SAS [Adresse 8] plusieurs locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 5] ([Adresse 10]) à Montpellier (34) pour qu’il y soit effectué une activité d’enseignement et de formation ; moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 51.760 euros et pour une durée de neuf ans et un jour. Le même acte a concomitamment procédé à la résiliation d’un précédent bail commercial portant sur les mêmes locaux, signé le 24 mai 2010.
La SAS COURS GALIEN a versé un dépôt de garantie d’un montant de 28.470 euros.
La SAS [Adresse 8] a donné congé à la SCI ITHAQUE par acte du 27 juin 2018 avec effet au 31 décembre 2018.
Un pré-état des lieux a été effectué avec huissier le 07 novembre 2018 puis les locaux ont été restitués le 09 janvier 2019. L’état des lieux a été dressé le même jour.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 04 janvier 2024, la SAS [Adresse 8] a fait assigner la SCI ITHAQUE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en restitution du dépôt de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SAS [Adresse 8] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il : - statue ce que de droit sur la demande de renvoi devant la formation de jugement et, dans l’hypothèse d’un renvoi, réserve les dépens et frais irrépétibles, - dans l’hypothèse de l’examen de la fin de non-recevoir : * déclare irrecevable comme prescrite la demande de la SCI ITHAQUE, * la condamne aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Maître GUARRIGUE et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SCI ITHAQUE sollicite quant à elle du juge de la mise en état : - à titre principal, qu’il renvoie l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement, - à titre subsidiaire,qu’il déboute la SAS [Adresse 8] de toutes ses demandes, - en tout état de cause, qu’il réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. ***
A l’audience d’incidents du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose en son 6° que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, trancher la question de la prescription de la demande, reconventionnellement formulée, le 17 avril 2024, par la SCI ITHAQUE qui souhaite obtenir une somme d’ indemnisation de la réparation et de la remise en état du local ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation sur cinq mois, déduction faite du dépôt de garantie, emporte, comme le souligne