Pôle Civil section 2, 10 avril 2025 — 22/01131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/01131 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NS72 Pôle Civil section 2

Date : 10 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] née le 14 Septembre 1963, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Sandy TESTUD avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LGM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 823 536 701, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège ès qualité,

représentée par Maître Jean-Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2018, la SARL LGM IMMOBILER et Madame [H] [D] ont conclu un contrat d’agent commercial pour la vente de biens immobiliers.

Suivant un avenant signé le 1er mars 2017, Madame [H] [D] est devenue Business Angel et a réalisé des missions de formation et de coaching pour les nouveaux membres du réseau LGM IMMOBILIER.

Par courrier daté du 13 novembre 2020, Madame [H] [D] a indiqué à la SARL LGM IMMOBILIER sa volonté de résilier le contrat les unissant.

Le 13 décembre 2020 la rupture du contrat est devenue définitive.

Suivant courriel en date du 25 décembre 2020, Madame [H] [D] a sollicité le paiement des rémunérations dues au titre des ventes réalisées par ses filleuls avant la rupture du contrat. Par courrier recommandé en réponse du 04 janvier 2021, la SARL LGM IMMOBILIER a rejeté cette demande. Le conseil de Madame [H] [D] a réitéré sa demande et mis en demeure la société par courrier officiel et recommandé du 09 juin 2021.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale les 24 février et 10 mars 2022, Madame [H] [D] a fait assigner la SARL LGM IMMOBILIER en paiement devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [H] [D] demande notamment au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée et de condamner la SARL LGM IMMOBILIER à lui verser : - la somme de 10.033,23 euros HT, soit 12.040 euros TTC au titre du montant contractuellement fixé, - la somme de 2.000 au titre de la résistance abusive, - la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’assignation ainsi que la signification.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SARL LGM IMMOBILIER sollicite quant à elle que le tribunal rejette l’ensemble des demandes de Madame [H] [D] et la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties ; le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la demande en paiement

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.

Le contrat d’agent commercial daté du 1er juillet 2018, signé par la SARL LGM IMMOBILIER et Madame [H] [D] stipule en page 15, dans l’article intitulé « Droit sur les honoraires d’agence après cessation de contrat » notamment que « Les dossiers compromis en cours signés p