PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/02328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 15] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02328 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7Y4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [E] né le 20 Mai 1955 à [Localité 13] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 1] comparant
PARTIE DEFENDERESSE : [12] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] non comparante, ni représentée
MAVIM dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées - Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI,juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [U] a saisi la [8] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 24 juin 2024.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 11 juillet 2024.
Informé de l'état des créances, Monsieur [E] [U] a sollicité la vérification des créances réclamées par la [12], la société [16] et la société [10].
Cette demande a été reçue au greffe de ce tribunal le 07 octobre 2024.
Les parties ont été invitées par lettre recommandée avec avis de réception à comparaître à l’audience du 13 février 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [U] a maintenu sa demande en faisant valoir qu’il a réglé entièrement ses dettes à l’égard des sociétés [16] et [14] et a produit des justificatifs de règlement. Il a également contesté la somme due à la [12], en précisant qu’il est redevable de la somme de 334,88 euros conformément au courrier de la [11] en date du 29 mai 2024, contestant la somme de 532,92 euros sollicitée par l’organisme.
Bien que régulièrement convoqués, aucun des créanciers n’a comparu ni fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que Monsieur [E] [U] a été dit recevable en sa demande.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Sur la créance de la [12]
Par déclaration en date du 12 août 2024, la [12] a déclaré détenir une créance à l’encontre de Monsieur [E] [U] d’un montant de 532,92 euros au titre de 5 mensualités impayées relative à une complémentaire santé.
Or, il résulte d’un courrier de rappel établi par la [12] en date du 29 mai 2024 que le débiteur est redevable de la somme de 334,88 euros correspondant à 3 mensualités impayées du mois de mars, avril et mai 2024.
Force est de constater qu’à l’appui de sa déclaration de créance, la [12] n’a produit aucun justificatif du montant de la créance dont elle se prévaut.
Bien que régulièrement convoquée, elle n’a par ailleurs pas comparu ni formuler des observations écrites afin de justifier du montant sollicité à l’encontre du débiteur.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément contraire suffisamment probant, il convient de fixer la créance de la [12] à un montant de 334,88 euros au titre d’échéances de complémentaire santé impayées.
Sur la créance de la société [16]
Selon l’état détaillé des dettes établi le 26 septembre 2024 par la Commission de surendettement, Monsieur [E] [U] est redevable de la somme de 89 euros à l’égard de la société [16], résultant d’un procès-verbal d’une infraction constatée le 08 mars 2024.
Monsieur [E] [U] soutient qu’il a réglé l’intégralité de cette somme.
La société [16], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni fait valoir ses observations écrites.
Il résulte des pièces produites par le débiteur que l’intégralité de la somme due a été réglée par deux paiements effectués le 05 juin 2024 et le 30 septembre 2024 pour un montant de 44,50 euros chacun.
Dès lors, il convient de constater que cette créance a été intégralement payée par Monsieur [E] [U].
Sur la créance de la soc