Référés, 8 avril 2025 — 25/00021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEFE MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 14]” sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SOGIM dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S.U. KUGLER PROPERTIES dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
La société KUGLER PROPERTIES est propriétaire des lots n° 38, n° 77 et n° 182 composés d’une cave, d’un appartement et d’un grenier, et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 15]”, située [Adresse 4] et [Adresse 7] ([Adresse 10]).
Par assignation signifiée le 2 janvier 2025, le [Adresse 16] [Adresse 15], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société KUGLER PROPERTIES devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 15 960,95 euros selon l’extrait de compte consolidé au 6 décembre 2024, - 312 euros selon la facture impayée n° RDA 2024/012 du 6 décembre 2024, - 618,70 euros au titre de l’appel de provision du premier trimestre 2025 du budget provisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du premier trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 618,70 au titre de l’appel de provision du deuxième trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du deuxième trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 618,70 euros au titre de l’appel de provision du troisième trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du troisième trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 618,70 euros au titre de l’appel de provision du quatrième trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du quatrième trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi, - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande en justice, le [Adresse 17] [Adresse 12] fait valoir que la société KUGLER PROPERTIES ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, la société KUGLER PROPERTIES ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété : Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant