Référés, 8 avril 2025 — 24/00613

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBZ4 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 8 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S.U. JM AUTOMOBILE [Localité 6], exploitant sous le nom commercial AUTO MARKET dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. FCA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon ordonnance de référé du 23 janvier 2024, M. [O] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 6], a été désigné en raison de l’existence de désordres affectant un véhicule de marque Alfa Roméo Stelvio, que la société EURO TP avait loué auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING selon contrat de crédit-bail du 16 février 2020.

Le véhicule avait été acquis par la société CREDIT MUTUEL LEASING auprès de la société JM AUTOMOBILE [Localité 6], exploitant sous le nom commercial AUTO MARKET.

Par assignation signifiée le 24 octobre 2024, la société JM AUTOMOBILE [Localité 6] a attrait la société FCA FRANCE devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.

À l’appui de cette demande, la société JM AUTOMOBILE [Localité 6] fait valoir que, suivant la notre aux parties n° 1 établie le 16 juillet 2024 par l’expert judiciaire, il serait opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, d’associer la société FCA FRANCE, constructeur du véhicule, aux opérations d’expertise.

Suivant conclusions déposées le 17 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FCA FRANCE formule les protestations et réserves d’usage.

Le cas échéant, elle propose un complément de mission pour l’expert.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, au regard de la note aux parties n° 1 établie le 16 juillet 2024 par l'expert judiciaire, il s'avère opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, que les opérations d'expertise en cours soient étendues à la société FCA FRANCE, afin de les lui rendre communes et opposables.

Il ne sera pas fait droit à la demande de complément de la mission d’expertise sollicitée par la société FCA FRANCE, la mission ordonnée dans la décision du 23 janvier 2024 étant suffisamment détaillée. Il appartiendra en tout état de cause à l’expert de faire toute observation utile à la manifestation de la vérité, ce qui est toujours rappelé dans la mission. La société FCA FRANCE sera ainsi déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées en référé le 23 janvier 2024 communes et opposables à la société FCA FRANCE, tous droits et moyens lui étant réservés ;

DISONS que l'expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer la société FCA FRANCE à ses opérations et de recueillir son avis sur celles déjà effectuées ;

DEBOUTONS la société FCA FRANCE de sa demande de complément de la mission d’expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société JM AUTOMOBILE [Localité 6] ;

CONSTATONS l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,