Référés, 8 avril 2025 — 24/00352

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00352 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WA MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 8 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [N] [G] épouse [D] demeurant [Adresse 14] (SUISSE)

représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

Madame [L] [W] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [G] épouse [D] est propriétaire d’une résidence secondaire située [Adresse 11] à [Localité 15], contiguë à l’étang cadastré section [Cadastre 2] parcelle [Cadastre 5], propriété de Monsieur [R] [B] et de Madame [L] [W].

Suivant assignation délivrée le 7 juin 2024, Madame [N] [G] épouse [D] a attrait Monsieur [R] [B] et Madame [L] [W] devant le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose :

- que le changement de propriétaire de l’étang n’a pas été signalé à la direction des territoires ; - que l’étang souffre d’un défaut d’entretien provoquant notamment un écoulement d’eaux nauséabondes lors des phases de vidange de l’étang ou un déversement du trop-plein ; - que sa propriété est sujette à des inondations récurrentes constitutive d’un trouble du voisinage ; - que selon procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 janvier 2024, il a été mis en évidence un écoulement des eaux de l’étang sur le terrain de la demanderesse, terrain constamment gorgé d’eau et marécageux ; - que des poissons sont déversés et stockés sur le terrain de la demanderesse ; - que les normes légales d’entretien ne sont pas respectées par le propriétaire ou l’exploitant de l’étang ; - que les travaux allégués par les défendeurs sur la baisse du niveau de l’étang ont été sans effet sur les désordres allégués.

Suivants dernières conclusions du 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Monsieur [R] [B] et Madame [L] [W] concluent :

- à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de la demanderesse à leur payer, outre les entiers dépens, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, à la formulation de leur plus expresses réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et au complément de la mission de l’expert aux frais avancés par la requérante.

En substance, ils font valoir :

- qu’ils sont propriétaires de l’étang litigieux depuis 2009 ; - que celui-ci existe depuis 1981 avec un système d’évacuation inchangé depuis cette date, qui implique que le trop-plein d’eau coule dans un bassin de pêcherie situé sur la propriété de la demanderesse avant de se déverser dans la Largue ; - qu’ils contestent les désordres allégués qui ne sont pas prouvés ; - que le terrain des parties est situé en zone inondable, ce qui peut expliquer qu’il soit gorgé d’eau et marécageux ; - qu’ils ont fait abaisser le niveau de l’étang de 20 cm afin d’éviter tout trop-plein secondaire dans le bassin de pêcherie et donc tout débordement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, Madame [N] [G] épouse [D] verse notamment aux débats :

- un avis de l’inspecteur de l’environnement rappelant la réglementation applicable en matière de plans d’eau, - un constat de Maître [A] [U], commissaire de justice, en date du 11 janvier 2024, lequel a constaté que l’étang se situe en amont du terrain de la demanderesse avec la présence de canalisations, d’un ouvrage en béton et d’un bassin de rétention, que l’eau coule depuis une buse en béton et que le terrain est marécageux et gorgé d’eau.

Dès lors, Madame [N] [G] épouse [D] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise permettant de vérifier contradictoirement le fonctionnement de l’étang et l’écoulement des eaux du fonds voisin sur son terrain, éléments dont p