Référés, 8 avril 2025 — 25/00035

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JFFM MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 8 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [W] [O] épouse [Y] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A.R.L. MAISONS AMANN dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

M. [M] [Y] et Mme [W] [O] épouse [Y] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 6].

Le 23 novembre 2022, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été conclu entre les consorts [Y] et la société MAISONS AMANN.

Par assignation signifiée le 5 décembre 2024, les consorts [Y] ont attrait la société [Adresse 7] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de leur demande, les consorts [Y] soutiennent qu’il existe des différences de niveaux entre le projet de construction établi par l’architecte et sa réalisation par la société MAISONS AMANN, comme le démontre un rapport établi le 7 août 2024 par le cabinet SARETEC.

Suivant conclusions déposées le 5 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MAISONS AMANN conclut au débouté et à la condamnation des consorts [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [Y] soulèvent l’incompétence du juge des référés, et concluent au rejet de la demande de la société MAISONS AMANN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [Y] font valoir que la société MAISONS AMANN a saisi la juridiction du fond d’une demande en paiement du solde du marché à leur encontre, et ce avant l’assignation en référé-expertise.

Ils précisent qu’ils ont assigné dans l’ignorance de la procédure au fond, l’assignation au fond n’ayant pas été remise à personne mais par un dépôt à l’étude le 25 novembre 2024.

À l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, la société MAISONS AMANN maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par M. [M] [Y] et Mme [W] [O] épouse [Y] que la société MAISONS AMANN avait saisi la juridiction du fond d’une demande en paiement du solde du marché à leur encontre, et ce par assignation qui leur avait été signifiée le 25 novembre 2024, soit avant l’assignation en référé qui a été signifiée le 5 décembre 2024.

Or, selon l’article précité, la juridiction des référés doit être saisie avant tout procès, c’est-à-dire avant que le juge du fond ne soit saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que cette demande d’expertise est irrecevable devant la juridiction des référés.

Sur les autres demandes :

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAISONS AMANN au regard de la concomitance entre la présente procédure et la procédure au fond.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS la demande d’expertise formée par M. [M] [Y] et Mme [W] [O] épouse [Y] irrecevable ;

REJETONS la demande de la société MAISONS AMANN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;

ET AVONS signé la minute de la