PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/01732

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 22] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01732 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SR

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [B] née le 14 Juin 1980 à [Localité 23] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : ADVANZIA BANK CHEZ [18] dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée

[16] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[Localité 21] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

S.A. [12] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.A. [14] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[17] dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré Madame [B] [U] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, régie par les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation.

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 janvier 2023, Madame [B] [U] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Selon l’état détaillé des créances actualisé au 15 juillet 2024, l’endettement de la débitrice est principalement constitué de deux emprunts immobiliers souscrits auprès des sociétés [13] et [14] pour un montant total de 256.402,10 euros, de crédits à la consommation d’un montant de 30.563,56 euros, de dettes fiscales à hauteur de 12.075,50 euros et d’une dette bancaire de 500 euros, soit un endettement fixé à la somme globale de 299.540,84 euros.

Dans sa décision du 27 juin 2024, la Commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux 0%, retenant une mensualité de 365 euros et subordonnant les mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice et dont la valeur est estimée à la somme de 167.000 euros.

La Commission a invité la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.

La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 juillet 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 12 juillet 2024.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

L’affaire a été renvoyée et plaidée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2025.

Régulièrement représentée par son conseil, Madame [B] [U] a oralement repris le bénéfice de ses écritures. Elle s’oppose à la vente de son bien immobilier qui constitue sa résidence principale et le lieu où elle exerce son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel. Elle fait ainsi observer que la vente aurait des conséquences particulièrement graves en ce qu’elle conduirait à une perte de revenus immédiate, la confrontant à la difficulté de retrouver un nouveau logement compatible avec son activité de toilettage pour animaux. Elle ajoute qu’une telle décision engendrerait un bouleversement important dans la vie quotidienne de ses deux enfants âgés de 5 ans dont elle a la charge exclusive. Faisant état d’une augmentation de ses ressources liée à un surcroît d’activité, elle sollicite en conséquence l’infirmation des mesures imposées par la Commission et, sur le fondement des dispositions de l’article L733-3 du code de la consommation, le prononcé d’un nouveau plan d’apuremen