PPEP Civil, 4 avril 2025 — 24/01697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00765 N° RG 24/01697 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PU Section 1 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [I] [R] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Madame [M] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [O] [R] et Mme [M] [W] un crédit personnel – regroupement de crédits d’un montant de 40 000 € remboursable en 108 mensualités de 456.84 €, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 4.8%. Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [O] [R] et Mme [M] [W] de lui régler la somme de 1 144.48 € sous quinze jours, sauf à encourir la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 14 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SABNP PARIBAS a fait assigner M. [O] [R] et Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater la déchéance du terme du contrat de prêt, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat pour manquements graves des débiteurs à leur obligation de remboursement, En conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 27 400.33€ augmentée des intérêts au taux de 4.8% l’an à compter du 6 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, la banque rappelle que les prélèvements ont été rejetés à compter du 10 septembre 2022. Interrogée sur le moyen soulevé d’office tiré de la vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs, la banque expose avoir produit l’intégralité de ses pièces et précise s’en remettre à la décision. Concernant la demande de délais de paiement évoqués par les débiteurs, la banque indique s’en rapporter dans la limite de deux années.
M. [O] [R] et Mme [M] [W] rappellent qu’ils ont deux enfants à charge et qu’ils ne contestent pas le principe de la créance. Ils précisent que Madame a perdu son emploi et perçoit une pension d’invalidité actuellement de catégorie 1. Monsieur expose être gérant d’une société et percevoir 1 500 € par mois. Ils exposent avoir reçu l’accord de la banque pour mettre en place un plan d’apurement. Ils estiment pouvoir verser une somme de 300 € par mois à compter du mois de mars 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, a