PPEP Civil, 4 avril 2025 — 22/01852

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/00757

N° RG 22/01852 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5DN Section 1 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [Localité 7] CALL CENTER “TCC”, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] -

représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. APEDIA, anciennement dénommée ALSACE PATRIMOINES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3] (HAUT-RHIN)

représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 54

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER: Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 19 avril 2022 le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à la SARL APEDIA “Alsace Patrimoine” de payer à la SA [Localité 7] CALL CENTER la somme de 3642.32€ en principal, 30.15€ au titre de frais accessoires, 160€ sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce, 51.07 € au titre du cout de la requête outre les dépens, et ce en exécution des dispositions d’un “contrat de mise à disposition d’un point de position”, en d’autres termes d’un “centre d’appel externalisé”.

Par lettre recommandée envoyée le 24 juin 2022 la SARL APEDIA a formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 20 décembre 2024.

A cette audience, la SA [Localité 7] CALL CENTER régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 avril 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1231 et 1240 du code civil, de : - la déclarer recevable en son action, - condamner la SARL APEDIA à lui payer une somme de 4283.54€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022, date de la requête, - condamner la SARL APEDIA à payer la somme de 2000€ en application de l’article 1231 du code civil, - en tout état de cause, débouter la SARL APEDIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter la SARL APEDIA de l’intégralité de ses prétentions, - condamner la SARL APEDIA aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 7] CALL CENTER fait valoir que la SARL APEDIA ne s’est acquittée que d’un seul versement le 2 mai 2019, en exécution du contrat de mise à disposition signé entre les parties et ajoute que toutes les factures émises sont ensuite demeurées impayées, malgré relances. La SA [Localité 7] CALL CENTER souligne que les facturations sont conformes aux stipulations contractuelles. A l’appui de sa demande additionnelle aux fins d’indemnisation de son préjudice, la SA [Localité 7] CALL CENTER invoque l’ancienneté de la créance ajoutant que la SARL APEDIA n’a jamais procédé à la résiliation du contrat.

De son côté, la SARL APEDIA régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions en répliques n°3 du 13 novembre 2024 et demandé au tribunal de : - débouter la SA [Localité 7] CALL CENTER, - condamner la SA [Localité 7] CALL CENTER à titre reconventionnel à lui payer une somme de 1500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SA [Localité 7] CALL CENTER à lui payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL APEDIA considère que la SA [Localité 7] CALL CENTER ne rapporte pas la preuve de l’exécution des obligations qui lui incombaient (mise à disposition des 6 postes de travail) et ne justifie pas de la base et du mode de calcul des frais téléphoniques mis en compte. La SARL APEDIA ajoute que la SA [Localité 7] CALL CENTER disposait de la faculté de rompre le contrat au premier défaut de paiement, ce qu’elle n’a pas fait, laissant la situation se dégrader.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civi