PPEP Civil, 4 avril 2025 — 22/01849

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/00764

N° RG 22/01849 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5BQ Section 1 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 avril 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2] (HAUT-RHIN)

représenté par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Mars 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé par M. [V] [D] et accepté le 11 avril 2014 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée de matériels à usage professionnel - en l’espèce 1 Gigaset SL610, I orchis, 3 Openstage 40T Ice Blue, 1 Openstage 60T Ice Blue, 1 Openstage Key module 15T Ice Blue, 1 Hipath 540 V9, 1 alimentation SMPS Openstage, 1 cordon d’alimentation 220 V et 4 cordons téléphoniques - fournis le 4 avril 2014 par la société Norest Telecom, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 421.20 € TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre. Par ordonnance en date du 24 décembre 2020 le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [V] [D] de payer à la SAS Grenke Location une somme de 1232.30€ au titre de loyers échus et à échoir avec intérêts au taux légal outre les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022 M. [V] [D] a formé opposition à cette ordonnance. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2023 et a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 20 décembre 2024.

A cette date, la SAS Grenke Location régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 9 septembre 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1405 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter M. [V] [D] de l’intégralité de ses prétentions, - confirmer l’ordonnance portant injonction de payer, - condamner M. [V] [D] à lui payer : - 1232.30€ au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 1.5 points à compter de la résiliation du 19 juillet 2019, - 40 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, - condamner M. [V] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - constater l’exécution provisoire du jugement.

M. [V] [D] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 novembre 2024 et demandé au tribunal de : - juger que l’ordonnance portant injonction de payer est caduque - en réalité non avenue, - en tout état de cause, débouter la SAS Grenke Location de ses prétentions, - condamner la SAS Grenke Location aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Sur la signification de l’ordonnance portant injonction de payer : L’article 1411 du code de procédure civile expose que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer datée du 24 décembre 2020 a été signifiée ainsi qu’il en est justifié, par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2021, soit dans les 6 mois de sa date. M. [V] [D] conteste la portée d’une signification faite dans les formes d’un procès verbal de recherches infructueuses considérant que le commissaire de justice était en mesure de lui signifier l’acte à sa personne. La SAS Grenke Location se réfère aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aux dilligences consignées par le commissaire de justice. Il convient de rappeler que le contrat souscrit l’a été, à des fins professionnelles, par M. [V] [D] en sa qualité d’agent d’assurance, le matériel ayant été livré à l’adresse professionnelle, adresse mentionnée sur le contrat. Les mentions