Référés, 8 avril 2025 — 25/00062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGAQ MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en son agence - [Adresse 8]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. AVZ INVESTISSEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
La SCI AVZ INVESTISSEMENT est propriétaire des lots n° 26, 27, 28 et 29 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 10]”, et située [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la SCI AVZ INVESTISSEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 46 260,67 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 29 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi, - 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que la SCI AVZ INVESTISSEMENT ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, la SCI AVZ INVESTISSEMENT ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le [Adresse 13] [Adresse 10] produit notamment :
- un extrait du livre foncier faisant apparaître la SCI AVZ INVESTISSEMENT comme propriétaire des lots n° 26, 27, 28 et 29 dans la résidence [Adresse 10], - les procès-verbaux des assemblées générales des 30 janvier 2020, 14 février 2022, 12 avril 2023 et 15 février 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels, - la sommation du 24 septembre 2024, - le relevé de compte arrêté au 29 octobre 2024 et faisant apparaître un impayé de 12 233,95 euros au titre du lot n° 29, - le relevé de compte arrêté au 29 octobre 2024 et faisant