Référés, 8 avril 2025 — 25/00164

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 25/00164 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPT MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 8 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [X] [V] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.R.L. SARACENO [H] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon devis n° DE00000658 en date du 13 novembre 2023, M. [X] [V] a confié à la société SARACENO [H] des travaux de construction d’une cave, d’une piscine, et d’un garage avec carport, moyennant le prix de 242 117,32 euros.

Autorisé par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mars 2025, M. [X] [V] a, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, fait assigner à heure indiquée la société SARACENO [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :

- ordonner l’enlèvement de la grue sise [Adresse 7] aux entiers frais de la société SARACENO [H], - ordonner une expertise judiciaire du chantier, - condamner solidairement la société SARACENO [H] et son gérant, M. [S] [P], à délivrer l’attestation de l’assurance décennale et de responsabilité civile profesionnelle couvrant le chantier pour l’année 2024/2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la société SARACENO [H] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande M. [X] [V] expose pour l’essentiel :

- que les travaux présentent de graves désordres, - que la société SARACENO [H] a mis à nu les fondations et les murs sans avoir terminé les travaux en sous-oeuvre, et ce pendant une période d’intempérie et de gel régulier, - que la société SARACENO [H] a abandonné le chantier depuis de nombreux mois, - que le chantier n’a pas été sécurisé, - que dans un rapport d’expertise privée établi le 11 février 2025, M. [R] [K] a mis en évidence un trop-perçu par la société SARACENO [H] de 20 875,61 euros TTC au regard des travaux exécutés et de l’acompte versé, - que l’expert a également mis en évidence un risque de renversement de la grue, - qu’il conclut à l’urgence de procéder à la dépose de la grue, ainsi qu’à la réalisation de maçonnerie béton armé pour sécuriser le chantier.

Bien que régulièrement assignée, la société SARACENO [H] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 18 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’enlèvement de la grue :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 alinéa 1er du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

En l’espèce, dans un rapport d’expertise dressé le 11 février 2025, M. [R] [K] relève que la grue à tour a des pieds posés sur des plaques de béton faisant office de fondations, et que l’une d’elle se situe à proximité de la fouille en pleine masse dont la hauteur de l’excavation est instable.

Il conclut à un risque d’effondrement, et à l’urgence de procéder au démontage de la grue afin d’éviter que celle-ci ne bascule sur l’une des habitations voisines.

De même, dans un rapport d’intervention du 22 novembre 2024, le cabinet E-MARC relève que la grue présente u