Référés, 8 avril 2025 — 24/00599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00599 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBWD MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [G] [N], exploitant à titre individuel sous l’enseigne J.A.I.D. demeurant [Adresse 13]
non représenté
S.A. ALLIANZ FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un devis n° 798 en date du 6 octobre 2014, M. [B] [C] a confié à M. [G] [N], exploitant à titre individuel sous l’enseigne J.A.I.D., la réalisation de travaux d’étanchéité sur la toiture-terrasse de sa maison d’habitation sise [Adresse 5], moyennant un prix de 6 900 euros TTC selon facture du 27 octobre 2014.
Une seconde facture a été éditée le 5 novembre 2014, portant le coût total des prestations à la somme de 15 070,13 euros TTC.
Par assignation signifiée le 23 octobre 2024, M. [B] [C] a attrait M. [G] [N] et la société ALLIANZ FRANCE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réception judiciaire de l’ouvrage, et condamner la défenderesse aux entiers dépens, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, M. [B] [C] expose pour l’essentiel :
- qu’il a constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités ; - que selon un rapport d’expertise privée établi par M. [M] [U], architecte, le 15 novembre 2024, l’origine des désordres provient d’une mauvaise pose des relevés d’étanchéité, ceux-ci étant étirés, fripés et déformés.
Suivant conclusions reçues le 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANZ FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés par le requérant, tous droits et moyens réservés. Elle souligne que le juge des référés est incompétent pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et à défaut, lui demande de constater l’impossibilité de fixer une date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Régulièrement assigné, M. [G] [N] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du rapport d’expertise privée dressé le 15 novembre 2024 par M. [M] [U], architecte, que M. [B] [C] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [B] [C].
Sur la demande de réception de l’ouvrage
Il convient de rappeler aux parties que selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter avec ou sans réserve l’ouvrage. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si cette mission n’incombe pas directement au juge des référés, elle peut être prescrite dans le cadre de l’expertise.
Sur les autres demandes
L’équite ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [C].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [B] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant p