Référés, 8 avril 2025 — 24/00623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil
N° RG 24/00623 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCHH MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [N] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [G] [W] épouse [N] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société MUTUELLE BRESSE [Localité 15] dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [L] [R] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [T] [K] demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 16 décembre 2021, M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont acquis auprès de M. [L] [R] et Mme [T] [K] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le prix de 265 000 euros.
Par assignation signifiée le 30 octobre, le 4 et le 5 novembre 2024, les époux [N] ont attrait M. [L] [R], Mme [T] [K], la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, M. [A] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] exposent pour l’essentiel :
- que les vendeurs avaient fait réaliser divers travaux, - que la société PERGOBEL avait réalisé des travaux de terrassement et de maçonnerie selon factures n° 27 et n° 28, en date du 7 octobre et du 20 novembre 2019, - que la société RSM090 avait réalisé des travaux de chauffage-sanitaire, carrelage, parquet, placo, terrasse, carrelage extérieur et menuiseries extérieures, façades, selon plusieurs factures établies entre le 27 août 2020 et le 16 juin 2021, - que la société PERGOBEL et la société RSM90 sont aujourd’hui radiées, - que la société PERGOBEL était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, et la société RSM090 auprès de la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15], - qu’ils ont constaté, quelques semaines après l’achat de l’immeuble, des infiltrations causant des moisissures dans le parquet et sur les murs, ainsi que la présence d’amiante, - qu’un rapport de recherche de fuite, établi par la société PC SERVICES et transmis le 27 septembre 2023 par la société PACIFICA, a relevé des infiltrations par les menuiseries, la façade et le toit-terrasse, - que la présence d’amiante, d’humidité et de moisissure a également été mis en évidence par Me [H] [O], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat du 18 septembre 2024.
Suivant conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [L] [R] et Mme [T] [K] ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage, et demandent que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15].
Bien que régulièrement assignée, la société MUTUELLE BRESSE [Localité 15] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuite établi par la société PC SERVICES ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2024 par Me [H] [O], commissaire de justice, M. [A] [N] et Mme [G] [W]