Référés, 8 avril 2025 — 24/00295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00295 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZKL MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [P] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [C] épouse [P] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la S.A.S. GESTION SUD ALSACE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.C.V. DU POLE DE LA COMMANDERIE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 14 mai 2024, les époux [P] ont attrait le syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE, et la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [P] font valoir pour l’essentiel :
- que la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE a fait construire un pôle médical sur le terrain adjacent, situé [Adresse 9], - que l’immeuble est placé sous le régime de la copropriété, avec pour syndic la société GESTION SUD ALSACE, - que l’immeuble construit ne respecte pas le plan local de la ville de [Localité 15], ni les prescriptions du permis de construire, - qu’en effet, l’immeuble a été implanté à une distance inférieure à celle prévue par le plan local de la ville en sa limite nord-est, - qu’ils ont également constaté l’installation non prévue et non autorisée de plusieurs pompes à chaleur, - que ces pompes à chaleur sont installées sur la façade donnant sur leur habitation, occasionnant des nuisances sonores ainsi qu’un préjudice esthétique.
Suivant conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE conclut au débouté des époux [P] de leur demande d’expertise judiciaire, et à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV DU POLE DE LA COMMANDERIE soutient en susbtance :
- qu’elle a réalisé différents travaux qui ont mis fin aux nuisances sonores, - que des vérifications ont été faites à cet effet par la société MULLER CLIMATISATION, - que la demande d’expertise acoustique des époux [P] est devenue sans objet, - que la demande d’expertise relative à l’implantation de l’immeuble se heurte à des contestations sérieuses, - que les époux [P] ne produisent aucun élément à l’appui de leurs dires, - qu’elle a respecté les prescriptions des différents permis de construire.
À l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires du Pôle de Santé de la Commanderie, pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE, ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Arguant de nuisances sonores en provenance de pompes à chaleur installées sur la façade de l’immeuble contigu, M. [H] [P] et Mme [F] [C] épouse [P] sollicitent en premier lieu une expertise acoustique.
En l’espèce, à l’appui de cette demande, les époux [P] produisent un procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2020 par Me [D] [W], commissaire de justice à [Localité 14], qui indique en ces termes : “Je constate que les seuls bruits perceptibles lors de ma présence sont constitués des bruits de moteurs des véhicules passant dans la [Adresse 16], et que ces bruits sont peu importants compte tenu de la vitesse modérée des véhicules et de la distance entre la voie publique et l’entrée de la maison des requérants. En dehors du passage de ces quelques véhicule