Référés, 8 avril 2025 — 25/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JD5V MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 8 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 17]” sise [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Adresse 16] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [B] [Z] né le 4 janvier 1992 à [Localité 19] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [R] [Y] née le 30 janvier 1991 à [Localité 15] demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [Z] et Mme [R] [Y] sont propriétaires d’un appartement au 3ème étage (lot 112), d’une cave (lot 104) et d’un garage (lot 133), dépendant d’une résidence en copropriété située [Adresse 12] ([Adresse 14]).

Par assignation signifiée le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]” sise [Adresse 7] et [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [B] [Z] et Mme [R] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 4 959,76 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon relevé de compte du 26 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi, - 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [B] [Z] et Mme [R] [Y] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.

Bien que régulièrement assignés, M. [B] [Z] et Mme [R] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 18]”, sise [Adresse 7] et [Adresse 11], produit notamment :

- la copie du livre foncier, - le contrat de syndic du 29 octobre 2024, - le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juillet 2023 portant approbation par les copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels, - la sommation de payer adressée à M. [B] [Z] du 26 juillet 2024, - la sommation de payer adressée à Mme [R] [Y] du 26 juillet 2024, - le relevé de compte du 26 novembre 2024 et faisant apparaître un impayé de 4 959,76 euros. Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de