Référés, 8 avril 2025 — 25/00058
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4Z MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [T] [U] [B] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-004481 du 14 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [W] [P], exploitant sous l’enseigne MULTI SERVICES [P] demeurant [Adresse 2]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 11 juillet 2021, M. [Y] [B] a confié à M. [W] [P], exploitant à titre individuel sous l’enseigne « MULTI SERVICES [P] », la rénovation complète de sa salle de bain, moyennant un prix de 4 960 euros TTC.
Par assignation signifiée le 24 janvier 2025, M. [Y] [B] a attrait M. [W] [P] devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [Y] [B] expose pour l’essentiel :
- que très rapidement, il a observé des remontées d’odeurs et des problèmes d’évacuation de l’eau du lavabo, - que l’artisan n’a plus donné signe de vie, - qu’à la suite d’un important dégât des eaux, M. [W] [P] est intervenu en dégradant le mur du salon et un carreau, - qu’il a refusé de reconnaître que la fuite était liée à son intervention initiale, - que la tentative de conciliation a échoué, motif pris de la carence de M. [W] [P], - que selon un rapport d’expertise privée réalisé par M. [X] [Z], architecte, le 20 septembre 2024, les travaux n’ont pas été réalisés en conformité avec l’installation de plomberie sanitaire, les ventilations secondaires associées aux ventilations primaires ne sont pas réalisées et il faut procéder à une recherche.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] [P] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du rapport d’expertise privée établi le 24 septembre 2024 par M. [X] [Z], architecte, M. [Y] [B] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
M. [Y] [B], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, sera dispensé du versement d’une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, et à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [M], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] ;
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ou