JCP, 31 mars 2025 — 25/00085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00085 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2WX
[U] [K]
C/
[W] [M] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [U] [K] née le 15 Mars 1964 à RABAT 70 Rue Diane De Poitiers 84000 AVIGNON comparante en personne
DEFENDEUR:
M. [W] [M] [S] né le 20 Avril 1982 à TARMIGT MAROC 13 Rue De La Vierge 1er étage - Appt à Droite Sur Cour Palier à Droite 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 1er septembre 2023, [F] [U] [K] a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [W] [M] [S] un logement situé 13 rue de la Vierge étage 1er appartement situé à droite sur la cour palier de droite à Nîmes 30000 moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros outre la somme de 20 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 18 septembre 2024, [F] [U] [K] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 3 218,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, [F] [U] [K] a assigné Monsieur [W] [M] [S] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir, En conséquence :
ORDONNER l'expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré, CONDAMNER Monsieur [W] [M] [S] au paiement à titre provisionnel: o De la somme principale de 3 780,98 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 17 février 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
o D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges , soit la somme de 470 euros, et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l'assignation et jusqu'à entière libération des lieux,
o De la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2025, Madame [K], comparante en personne, a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 4 728,21 euros, échéance de février 2025 incluse.
Monsieur [M] [S], régulièrement assigné, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "
En l'espèce, [F] [U] [K] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 19 septembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assigna