JCP, 31 mars 2025 — 25/00026

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00026 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K2I5

Société HABITAT DU GARD

C/

[E] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [E] [W] née le 08 Mars 1991 à ALGERIE 226 Rue Weber LGT 12 30000 NIMES comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffière : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2024, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [E] [W] un logement situé 226 rue Weber Lgt 12 à Nimes (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel total de 425,55 outre 60 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 1er octobre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 425, 55 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Madame [E] [W] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :

- CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement,

En conséquence :

- ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

- CONDAMNER Madame [E] [W] au paiement à titre provisionnel :

De la somme principale de 737,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée à la date de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, D'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de la résiliation et jusqu'à parfaite libération des lieux, De la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, De la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 10 février 2025 à la somme de 949,07 euros (échéance de janvier 2025 incluse). Le bailleur a indiqué que la locataire s'acquitte du paiement de la somme de 150 euros par mois en sus du paiement du loyer courant depuis le mois d'octobre 2024 et ne s'est pas opposé à ce que des délais de paiement lui soit octroyés.

Madame [W] , comparante, a souscrit aux déclarations faites par le bailleur, sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué être en mesure de régler la somme de 50 euros par mois en sus du règlement du loyer courant.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa