JCP, 31 mars 2025 — 25/00033

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00033 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K2M5

[B] [O] [G] [R],

[I] [V] [K] [T] [F] épouse [R]

C/

[M] [E]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025

DEMANDEURS:

M. [B] [O] [G] [R] né le 29 Novembre 1946 à LUNEL (HERAULT) 640 Rue Du Gomfe Du Lion 34400 LUNEL représenté par Me GUEZ Jérémy, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Jean- Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nimes

Mme [I] [V] [K] [T] [F] épouse [R] née le 11 Octobre 1947 à LUNEL (HERAULT) 640 Rue Du Golfe Du Lion 34400 LUNEL représentée par Me GUEZ Jérémy substitué par Me Jean- Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nimes

DEFENDEUR:

M. [M] [E] né le 14 Septembre 1990 à NIMES (GARD) 52 Place De Toulon Résidence Les Cigales - RDC 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 05 juillet 2022, MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] ont donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [M] [E] un logement situé 52 place de Toulon Résidence les Cigales RDC à Nimes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 euros outre 40 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 02 mai 2024, MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 3 430,41 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] ont assigné Monsieur [M] [E] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence :

ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique,Refuser tout délai de grâce, CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 167,41 euros représentant les loyers et charges arrêtée au 28 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l'assignation pour le surplus, - D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant des derniers loyers mensuels échus charges en sus à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effectives des lieux, - De la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 17 février 2025, les demandeurs, comparant par ministère d'avocat ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 817,41 euros arrêtée au 15 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).

Monsieur [E], régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n