JCP, 31 mars 2025 — 25/00064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00064 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2PT
Société HABITAT DU GARD
C/
[P] [C],
[J] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
HABITAT DU GARD 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [P] [C] né le 03 Janvier 1987 à BOUKADER ALGERIE Rue De La Redoule Bat D. Esc 04 . Appt 32. 30300 BEAUCAIRE non comparant, ni représenté
Mme [J] [C] née le 20 Novembre 1989 à BOUKADER ALGERIE Rue De La Redoule Bat D. Esc 04 Appt 32 30300 BEAUCAIRE comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2020, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [J] [C] et Monsieur [P] [C] un logement situé rue de la Redoute Bat D Esc 04 Appt 32 à Beaucaire moyennant le paiement d'un loyer mensuel actuel total de 525,29 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 24 septembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 819,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Madame [J] [C] et Monsieur [P] [C] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence :
ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, CONDAMNER Madame [J] [C] et Monsieur [P] [C] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 1 040,63 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- D'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter du 25 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- De la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 13 février 2025 à la somme de 1 043,10euros (échéance de janvier 2025 incluse) et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, soulignant que le loyer au titre du mois de janvier 2025 a été intégralement payé.
Madame [J] [C], comparante en personne, a reconnu être redevable de la dette locative telle que réclamée, a indiqué être séparé de Monsieur [C] et être en mesure de régler la somme de 50 euros par mois à titre de remboursement progressif des arriérés en sus du loyer courant.
Monsieur [P] [C], régulièrement assigné, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des