JCP, 31 mars 2025 — 25/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00061 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K2PQ

Société HABITAT DU GARD

C/

[V] [N] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaures B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [V] [N] [T] né le 20 Janvier 1963 à SANTAREM PORTUGAL 168 Rue ELI GRE Bat A . étage 4 . P13. 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 22 février 2022, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [V] [N] [T] un logement situé 168 rue ELI GRE Bat A Etage 4 P 13 Nimes 30000 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 396,51 euros outre la somme de 44,20 euros de provisions pour charges concernant le logement d’habitation et d’un loyer mensuel de 75,43 euros concernant le garage.

Des loyers demeuraient impayés et le 04 octobre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 954,85 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [V] [N] [T] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 février 2025 afin de voir :

- CONSTATER la résiliation du bail d’habitation et portant sur la place de stationnement intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

En conséquence : - ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré, - CONDAMNER Monsieur [V] [N] [T] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 1 939,11 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 06 décembre 2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux, - De la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat s’est désisté de sa demande en expulsion soulignant que le locataire a définitivement quitté les lieux depuis le 30 décembre 2024 et a maintenu l’ensemble de ses autres demandes.

Monsieur [T], régulièrement assigné n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code civil,

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX du Gard le 1er octobre 2024.

En outre, et dans le respect des dispositions de l'a