JCP, 22 janvier 2025 — 24/01371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01371 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6Q

Société UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.

C/

[S] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

DEMANDERESSE:

Société UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365. 8 BIS AV.GEORGES POMPIDOU BP 7199 30914 NIMES CEDEX 2 représentée par Mme [P] [I] (Chargée de contentieux)munie d'un pouvoir

DEFENDERESSE:

Mme [S] [C] née le 02 Novembre 1969 à ALES (GARD) 44 Rue De La République 30160 BESSEGES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 novembre 2024 Date du Délibéré : 22 janvier 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date du 1er septembre 2020, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [S] [C] un logement situé sur la commune de VAUVERT (30600), 254 rue du Mail, Résidence le Coudouyet, bâtiment G3, logement 30, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 291,55 € et 54,32 € de provisions sur charges.

Par courrier en date du 13 janvier 2023, Madame [C] a notifié son congé pour perte d’emploi en demandant un délai de préavis d’un mois ce qui a été accepté par le bailleur par courrier du 19 janvier 2023.

Le bail venant à terme le 18 février 2023, en état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 17 février 2023.

En date du 3 mai puis du 7 juillet 2023, Madame [C] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 292,35 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative.

Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 19 juillet 2024.

Madame [C] n’ayant effectué qu’un versement très partiel, c’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 22 août 2024 pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir condamner Madame [S] [C] à payer : - la somme de 1 253,06 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,- la somme de 300,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée et s’en réfère à son assignation.

En défense, Madame [S] [C] est non comparante, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande de paiement :

Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat,