JCP, 31 mars 2025 — 25/00054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00054 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2PJ
S.A. PROMOLOGIS
C/
[Y] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. PROMOLOGIS RCS N° 690 802 053 2 rue du docteur sanières CS 90718 31000 TOULOUSE représentée par la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [H] 16 rue Du Colisée Résidence Le Colisée - Appt D 33 Bât D 30000 NIMES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025 Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 19 février 2015, LA SA PROMOLOGIS a donné en location à usage unique d'habitation à Madame [Y] [H] un logement situé 16 rue du Colisée Résidence le Colisée Appt D33 Bat D à Nîmes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 342 euros outre la somme de 108,12 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 septembre 2024, LA SA PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 2 330,21 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, LA SA PROMOLOGIS a assigné Madame [Y] [H] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 17 février 2025 afin de voir :
- CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,
En conséquence :
- ORDONNER l'expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,
- CONDAMNER Madame [Y] [H] au paiement à titre provisionnel : De la somme principale de 3 534,97 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation à compter de la décision à intervenir, D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de décembre 2024 et jusqu'à entière libération des lieux, tout versement devant être effectué directement entre les mains du propriétaire,De la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, De la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 17 février 2025, la SA PROMOLOGIS, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 296,68 euros (terme du mois de janvier 2025 inclus) arrêtée au 14 février 2025.
Madame [H], régulièrement assignée n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "
En l'espèce, LA SA PROMOLOGIS justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 03 septembre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juille