JCP, 22 janvier 2025 — 24/01461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01461 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWY

[M] [T]

C/

[R] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

Copie certifiée conforme

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

DEMANDEUR:

M. [M] [T] né le 11 Juin 1979 à NIMES (GARD) 121 Impasse Des Vabres 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [R] [I] né le 11 Décembre 1982 à (AUBE) 13 rue National 30510 GENERAC comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 13 novembre 2024 Date du Délibéré : 22 janvier 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date du 27 août 2028, à effet du 1er septembre 2018, Monsieur [M] [T] a donné à bail à Madame [W] [N] et Monsieur [R] [I] un logement situé sur la commune de GENERAC (30510), 13 Rue Nationale, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 925 € et 25 € de provision pour charges.

Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 1er mai 2024, les locataires ont donné congé des lieux. Ils ont sollicité, en date du 23 mars 2024, un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2024 ce que le bailleur a accepté. A l’expiration du délai, seule Madame [N] a quitté les lieux. Par acte du 31 mai 2024, une sommation de déguerpir, sous un délai de huit jours, a été signifiée à Monsieur [I].

Cette sommation étant restée sans effet et les divers échanges, entre les parties, n’ayant pu aboutir, Monsieur [T] a saisi, le conciliateur de justice qui a constaté la carence de la tentative de conciliation, en date du 23 juillet 2024.

C’est en l’état qu’en date du 11 octobre 2024, Monsieur [M] [T] a assigné Monsieur [I] pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir : Vu l'article 15-1- de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Vu les articles 1224, 1227 et 1741 du Code civil, Concilier les parties si faire se peut, et à défaut de bien vouloir :Déclarer Monsieur [I] [R] occupant sans droit ni titre des locaux qu'il occupe sis 13 Rue Nationale à GENERAC (30510) et ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef.Condamner Monsieur [I] [R] au paiement jusqu'au départ effectif des lieux, d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, soit la somme de 950,00 €, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.Condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.Condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal.Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, outre le coût de la sommation de déguerpir qui s'élève à 126,07 €. En demande, Monsieur [T], présent, s’en réfère à son assignation et s’oppose à tout délai de paiement.

Monsieur [I], comparant, demande des délais.

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 15-1- de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dispose notamment que “ Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. (…)“. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats : Qu’en date du 1er mai 2024, les locataires ont donné congé des lieux. Qu’ils ont sollicité, en date du 23 mars 2024, un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2024, ce que le bailleur a accepté,Qu’à l’expiration de ce délai, seule Madame [N] a quitté les lieux,Que par acte du 31 mai 2024, une sommation